Chapitre 414 minIntermédiaire
Le contenu et les effets du contrat : les clauses
Par Josselyn C., prof de BTS SIO. Mis à jour le .
À la fin de ce chapitre, tu sauras
- distinguer obligation de moyens et obligation de résultat ;
- expliquer la force obligatoire du contrat et l'imprévision ;
- analyser une clause d'un contrat informatique ;
- repérer une clause abusive ou réputée non écrite.
3 exercices corrigés
Le contenu d'un contrat, ce sont les obligations que chaque partie s'engage à exécuter, organisées par des clauses ; ses effets, ce sont les conséquences juridiques qu'il produit entre les parties et à l'égard des tiers. Ce chapitre explique la différence entre obligation de moyens et obligation de résultat, la force obligatoire du contrat et ses limites, puis passe en revue les clauses que tu rencontreras dans les contrats d'une entreprise du numérique : ce qu'elles permettent et quand elles sont interdites. Il complète le chapitre 3 sur la question juridique du thème 1.
Les obligations des parties
Chaque contrat crée des obligations. Dans un contrat de développement, Kerys s'oblige à réaliser le logiciel décrit, à le livrer dans les délais et à conseiller son client ; le client s'oblige à payer le prix, à fournir les informations nécessaires et à participer à la recette. On distingue les obligations de donner (transférer la propriété), de faire (développer, maintenir) et de ne pas faire (ne pas divulguer, ne pas démarcher les salariés de l'autre).
Obligation de moyens ou obligation de résultat
Cette distinction, issue de la jurisprudence, est l'une des plus utiles de tout le programme.
- Obligation de moyens : le débiteur s'engage à mettre en œuvre tous les moyens raisonnables pour atteindre un objectif, sans le garantir. S'il échoue, le créancier doit prouver une faute : un manque de diligence, une négligence, un manquement aux règles de l'art.
- Obligation de résultat : le débiteur s'engage à atteindre un résultat précis. Si le résultat n'est pas atteint, sa responsabilité est engagée sans que le créancier ait à prouver une faute ; il ne peut s'exonérer qu'en prouvant une force majeure.
| Obligation de moyens | Obligation de résultat | |
|---|---|---|
| Engagement | Faire de son mieux | Atteindre un résultat |
| Preuve à la charge du créancier | La faute du débiteur | Seulement l'absence de résultat |
| Exemples dans le numérique | Conseil, audit, assistance, accompagnement d'un projet, maintenance corrective sans délai garanti | Livrer à une date ferme, respecter un taux de disponibilité garanti (SLA de 99,9 %), corriger une anomalie bloquante en 4 heures, sauvegarder chaque nuit |
Comment savoir de quelle obligation il s'agit ? D'abord en lisant le contrat : les mots « garantit », « s'engage à livrer au plus tard le », « taux de disponibilité garanti » désignent un résultat ; « s'efforce », « fait ses meilleurs efforts », « met en œuvre les moyens » désignent des moyens. Si le contrat est muet, le juge regarde l'aléa : plus le résultat dépend de facteurs que le débiteur ne maîtrise pas (la participation du client, la complexité du projet), plus il s'agit d'une obligation de moyens.
La force obligatoire et ses limites
Le contrat s'impose aux parties. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103). Aucune partie ne peut le modifier ou le résilier seule : il faut un nouvel accord (article 1193), sauf clause qui le prévoit ou cause autorisée par la loi. Un contrat à durée indéterminée peut toutefois être résilié à tout moment par chacune des parties, en respectant un préavis raisonnable (article 1211) : on ne peut pas s'engager à vie.
L'imprévision. Selon l'article 1195, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation à l'autre, en continuant d'exécuter ses obligations pendant la renégociation. En cas de refus ou d'échec, les parties peuvent convenir de résoudre le contrat ou demander au juge de l'adapter ; à défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser ou mettre fin au contrat. Cette règle est supplétive : les contrats d'affaires l'écartent souvent par une clause, ou la remplacent par une clause d'indexation du prix.
L'effet relatif. Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties (article 1199). Un tiers ne peut être ni obligé de l'exécuter ni en demander l'exécution. Mais le contrat est opposable aux tiers : ils doivent respecter la situation qu'il crée (article 1200). Le nouvel employeur qui embauche sciemment un salarié lié par une clause de non-concurrence valable engage sa responsabilité.
Les clauses usuelles d'un contrat informatique
| Clause | Rôle | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Objet et périmètre | Décrit la prestation (souvent par renvoi à un cahier des charges en annexe) | Plus elle est précise, moins il y a de litiges sur ce qui était dû |
| Prix et révision | Fixe le prix (forfait, régie au temps passé, abonnement) et ses conditions d'évolution (indexation sur l'indice Syntec, par exemple) | Une hausse non prévue au contrat ne peut pas être imposée (exercice du chapitre 2) |
| Durée, reconduction, résiliation | Durée ferme, tacite reconduction, préavis | Le contrat à durée indéterminée peut toujours être résilié avec un préavis raisonnable |
| Niveau de service (SLA) | Taux de disponibilité, délais d'intervention et de correction, pénalités | Transforme souvent une obligation de moyens en obligation de résultat |
| Confidentialité | Interdit de divulguer les informations de l'autre partie | Doit survivre à la fin du contrat |
| Propriété intellectuelle | Dit qui détient les droits sur le code développé | Sans cession écrite, le prestataire reste titulaire des droits (chapitre 9) |
| Limitative de responsabilité | Plafonne l'indemnisation (souvent au montant payé sur douze mois) ou exclut certains préjudices (perte de chiffre d'affaires) | Écartée en cas de faute lourde ou dolosive ; réputée non écrite si elle vide l'obligation essentielle de sa substance |
| Pénale | Fixe à l'avance une somme forfaitaire due en cas d'inexécution (pénalités de retard) | Le juge peut la modérer si elle est manifestement excessive, ou l'augmenter si elle est dérisoire (article 1231-5) |
| Résolutoire | Permet de mettre fin au contrat en cas de manquement précis | Exige en principe une mise en demeure restée sans effet (article 1225) |
| Force majeure | Définit les événements qui libèrent les parties | Complète la définition légale de l'article 1218 |
| Réserve de propriété | Le vendeur reste propriétaire du matériel jusqu'au paiement complet | Doit être convenue par écrit au plus tard à la livraison |
| Non-sollicitation | Interdit à chaque partie de débaucher les salariés de l'autre | Doit être proportionnée aux intérêts protégés |
| Réversibilité | Organise la restitution des données et la transition vers un autre prestataire en fin de contrat | Indispensable en SaaS et en infogérance |
| Attribution de compétence | Désigne le tribunal compétent en cas de litige | Valable seulement entre commerçants (ou sociétés commerciales), si elle est très apparente |
Les clauses interdites ou réputées non écrites
La liberté contractuelle a des limites. Plusieurs règles neutralisent les clauses déséquilibrées.
La clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle est réputée non écrite (article 1170). Cette règle codifie deux arrêts célèbres de la Cour de cassation : Chronopost (1996), où un transporteur spécialiste de la livraison rapide limitait son indemnité en cas de retard au seul prix du transport, et Faurecia (2010), sur un contrat de logiciel. Un prestataire qui garantit une disponibilité de 99,9 % mais plafonne sa responsabilité à 10 € par an vide son engagement de toute portée.
Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite (article 1171). Ce contrôle ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
Entre un professionnel et un consommateur, les clauses abusives sont réputées non écrites (article L212-1 du Code de la consommation). Un décret en dresse deux listes : les clauses « noires », toujours interdites (exclure la responsabilité du professionnel en cas de manquement), et les clauses « grises », présumées abusives sauf preuve contraire.
Entre professionnels, le Code de commerce sanctionne le fait de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif (article L442-1) : celui qui l'impose engage sa responsabilité et peut être condamné à une amende civile.
Les conditions générales
La plupart des entreprises contractent par conditions générales : conditions générales de vente (CGV) entre professionnels ou avec les consommateurs, conditions générales d'utilisation (CGU) d'un service en ligne. Elles ne s'imposent au cocontractant que s'il en a eu connaissance et les a acceptées au moment de la conclusion (article 1119) : des CGV imprimées au dos d'une facture envoyée après la commande ne sont pas opposables. Si les conditions générales de chaque partie se contredisent, les clauses incompatibles sont sans effet ; et les conditions particulières, négociées, l'emportent sur les conditions générales.
Cas Kerys : la clause de disponibilité de Planéo
Les conditions générales d'abonnement de Planéo, le logiciel SaaS de Kerys, contiennent deux clauses :
« Article 7. Kerys garantit une disponibilité du service de 99,5 % par mois civil, hors maintenance programmée annoncée 48 heures à l'avance. »
« Article 12. En toute hypothèse, la responsabilité de Kerys est limitée à un montant égal à un mois d'abonnement. »
En janvier, une erreur de configuration de Kerys rend Planéo indisponible pendant trois jours. Un réseau de cliniques, abonné pour 1 200 € HT par mois, doit reporter des centaines de rendez-vous et réclame 40 000 € de dommages et intérêts.
- L'article 7 crée une obligation de résultat (« garantit », taux chiffré). Trois jours d'indisponibilité dépassent largement les 0,5 % autorisés (environ 3 h 43 sur un mois de 31 jours) : l'inexécution est établie sans que le client ait à prouver une faute.
- L'article 12 plafonne la réparation à 1 200 €. Le contrat est un contrat d'adhésion (conditions générales identiques pour tous les abonnés). Le client peut soutenir que ce plafond, égal à un seul mois d'abonnement, prive de sa substance l'obligation essentielle de disponibilité (article 1170) ou crée un déséquilibre significatif (article 1171). Il pourra aussi invoquer une faute lourde si l'erreur de configuration révèle une négligence grave (absence de procédure de déploiement, aucun test).
Conseil à Kerys : remplacer le plafond par un montant égal aux sommes payées sur douze mois, prévoir des pénalités (crédits de service) proportionnées à la durée d'indisponibilité, et documenter ses procédures de mise en production.
Exercices
Exercice 1 sur 3 Moyens ou résultat ? Réussi À revoir
Qualifie chaque obligation de Kerys et dis ce que le client devra prouver en cas de problème.
- « Kerys s'engage à mettre en œuvre ses meilleurs efforts pour améliorer le référencement naturel du site. »
- « Kerys effectue une sauvegarde complète des données chaque nuit et la conserve trente jours. »
- « Kerys accompagne le client dans le choix de son futur progiciel de gestion. »
- « Les anomalies bloquantes sont corrigées dans un délai de 4 heures ouvrées à compter de leur signalement. »
Voir la réponseMasquer la réponse de l'exercice 1
- Moyens : le classement d'un site dépend des moteurs de recherche, que Kerys ne maîtrise pas, et la clause le dit (« meilleurs efforts »). Le client devra prouver une faute de Kerys : prestation non réalisée, techniques contraires aux règles de l'art.
- Résultat : la sauvegarde nocturne est une opération précise et maîtrisée par Kerys. Le client n'aura qu'à prouver qu'une sauvegarde manque ; Kerys ne pourra s'exonérer qu'en prouvant une force majeure.
- Moyens : un accompagnement et un conseil dépendent largement des choix du client. Il faudra prouver un manquement de Kerys à son devoir de conseil.
- Résultat : le délai est chiffré et ferme. Le dépassement suffit à engager la responsabilité de Kerys (et à déclencher les pénalités éventuellement prévues).
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Exercice 2 sur 3 Une clause pénale excessive ? Réussi À revoir
Un contrat de développement prévoit : « En cas de retard de livraison, le prestataire versera une pénalité de 2 000 € par jour calendaire de retard, sans plafond. » Le prix total du développement est de 30 000 € HT. Kerys livre avec 40 jours de retard. Combien le client peut-il réclamer, et que peut faire Kerys ?
Voir la réponseMasquer la réponse de l'exercice 2
La clause est une clause pénale : elle fixe à l'avance et forfaitairement le montant dû en cas d'inexécution. Appliquée à la lettre, elle donne 40 × 2 000 = 80 000 €, soit plus de deux fois et demie le prix du contrat.
Selon l'article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Kerys peut donc demander au juge de la réduire, en soulignant la disproportion avec le prix (30 000 €) et avec le préjudice réel du client. Le juge fixera un montant qui ne peut pas être inférieur au préjudice subi.
Kerys devra aussi vérifier que le retard lui est imputable : s'il résulte d'une livraison tardive des spécifications par le client, la pénalité n'est pas due pour cette période.
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Exercice 3 sur 3 Clause abusive ou non ? Réussi À revoir
Les conditions générales d'une application mobile de Kerys vendue aux particuliers contiennent ces clauses. Pour chacune, dis si elle est valable.
- « Kerys peut modifier à tout moment et sans préavis le prix de l'abonnement en cours. »
- « L'abonnement est résiliable à tout moment depuis l'espace client, en trois clics. »
- « Kerys ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit, y compris en cas de perte des données de l'utilisateur due à une défaillance de ses serveurs. »
Voir la réponseMasquer la réponse de l'exercice 3
- Abusive : permettre au professionnel de modifier unilatéralement le prix d'un contrat en cours crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. La clause est réputée non écrite (article L212-1 du Code de la consommation) ; le prix initial continue de s'appliquer.
- Valable, et même obligatoire : depuis le 1er juin 2023, un professionnel qui permet de souscrire un contrat en ligne doit permettre de le résilier en ligne par une fonctionnalité gratuite et facile d'accès.
- Abusive : supprimer le droit à réparation du consommateur en cas de manquement du professionnel à ses obligations fait partie des clauses toujours interdites. La clause est réputée non écrite et Kerys reste responsable de la perte des données.
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