Chapitre 1416 minIntermédiaire
Cas CEJM corrigé : les questions de droit
Par Josselyn C., prof de BTS SIO. Mis à jour le .
À la fin de ce chapitre, tu sauras
- traiter un cas complet au format de l'épreuve ;
- mobiliser plusieurs thèmes du programme pour une même entreprise ;
- comparer ta rédaction avec un corrigé détaillé.
5 exercices corrigés
Un cas CEJM est une étude d'entreprise accompagnée d'annexes, sur laquelle l'épreuve E4 pose des questions d'économie, de droit et de management ; voici un cas pratique de droit entièrement corrigé, au format de l'examen, dont les questions mobilisent plusieurs thèmes du programme. Dans le sujet réel, ces questions sont mêlées à des questions d'économie et de management, et l'ensemble se traite en quatre heures. Compte environ 1 h 15 pour cette partie : lis les annexes, rédige tes réponses sur une feuille, puis compare avec les corrigés, qui montrent le niveau de rédaction attendu. Pour t'entraîner sur un sujet entier, droit, économie et management mêlés, passe au cours CEJM : méthode de l'épreuve E4.
Le contexte
Opsium est une SAS fondée en 2017 à Clermont-Ferrand par Claire Vidal, sa présidente. Elle emploie 62 salariés, relève de la convention collective Syntec et dispose d'un CSE. Elle propose aux PME de la région l'infogérance de leur système d'information (supervision, sauvegardes, support) et des audits de cybersécurité. Son chiffre d'affaires 2025 s'élève à 7,4 millions d'euros.
Les annexes
Annexe 1. Extraits du contrat d'infogérance entre Opsium et la société Lumea (fabricant de luminaires, 140 salariés), signé le 2 janvier 2025, pour un prix annuel de 36 000 € HT.
« Article 4. Opsium réalise une sauvegarde quotidienne des serveurs du client, conservée sur un site distinct, et garantit la restauration complète des données dans un délai de 24 heures à compter de la déclaration d'un incident. »
« Article 11. La responsabilité d'Opsium, toutes causes confondues, est limitée au montant des sommes perçues au titre du contrat au cours des douze derniers mois. »
« Article 14. Le client signale sans délai à Opsium tout incident affectant son système d'information. »
Annexe 2. Compte rendu d'incident rédigé par Opsium, 10 février 2026.
« Le 3 février 2026 à 6 h, un rançongiciel a chiffré les serveurs de Lumea. Le client a déclaré l'incident à 7 h 15. La restauration a échoué : les sauvegardes des trois dernières semaines étaient corrompues, faute de test de restauration depuis la mise à jour de l'outil de sauvegarde le 12 janvier. Les données ont finalement été restaurées le 7 février à partir d'une sauvegarde plus ancienne, avec la perte de trois semaines de saisies. L'attaque a exploité une vulnérabilité du pare-feu pour laquelle un correctif était disponible depuis le mois de novembre 2025 ; l'application des correctifs de sécurité faisait partie de nos missions. »
Annexe 3. Courrier de Lumea à Opsium, 20 février 2026. Lumea évalue son préjudice à 85 000 € : trois jours d'arrêt de la production, ressaisie de trois semaines de commandes, pénalités de retard versées à deux clients.
Annexe 4. Note interne de la DRH d'Opsium, 2 mars 2026.
« Romain Lefort, technicien, a démissionné et a quitté l'entreprise le 27 février au terme de son préavis. Il vient de créer sa propre société d'infogérance à Clermont-Ferrand. Il a contacté trois de nos clients. Avant son départ, il a copié sur une clé USB les scripts de supervision qu'il avait développés en 2024 dans le cadre de ses missions, et qu'il propose à ses prospects. Son contrat contient la clause suivante : “Pendant un an après la rupture du contrat, le salarié s'interdit de travailler, directement ou indirectement, pour les clients d'Opsium avec lesquels il a été en relation au cours des deux dernières années, dans le département du Puy-de-Dôme. En contrepartie, il percevra pendant cette période une indemnité mensuelle égale à 30 % de son salaire brut moyen.” »
Annexe 5. Note de Claire Vidal au comité de direction, 5 mars 2026.
« Pour éviter un nouvel incident, je propose que toutes les interventions de nos techniciens sur les serveurs des clients passent par une passerelle d'administration qui enregistre les sessions (commandes tapées, écrans), avec une conservation de six mois. Les enregistrements serviront à analyser les incidents. Je souhaite la déployer dès la semaine prochaine. »
Annexe 6. Extraits de textes.
Code civil, article 1217 : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. […] »
Code civil, article 1218, alinéa 1 : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. »
Code civil, article 1231-3 : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
Code de la propriété intellectuelle, article L113-9, alinéa 1 : « Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer. »
Code du travail, article L1222-4 : « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. »
Code du travail, article L2312-38, alinéa 3 : « Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. »
Les questions
Exercice 1 sur 5 Question 1. La responsabilité d'Opsium Réussi À revoir
Qualifiez l'obligation d'Opsium prévue à l'article 4 du contrat (annexe 1), puis vérifiez si la responsabilité d'Opsium envers Lumea est engagée.
Voir la réponseMasquer la réponse de l'exercice 1
Faits qualifiés. Opsium et Lumea sont liées par un contrat d'infogérance. L'article 4 oblige Opsium à réaliser une sauvegarde quotidienne et « garantit » la restauration complète des données sous 24 heures. Après la déclaration de l'incident le 3 février à 7 h 15, la restauration n'a été obtenue que le 7 février, à partir d'une sauvegarde ancienne, avec la perte de trois semaines de données (annexe 2). Lumea subit un préjudice qu'elle évalue à 85 000 € (annexe 3).
Problème. Le prestataire qui ne parvient pas à restaurer les données de son client dans le délai garanti engage-t-il sa responsabilité contractuelle ?
Règle. Selon l'article 1217 du Code civil (annexe 6), la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. La responsabilité civile contractuelle suppose un contrat valable, une inexécution, un dommage et un lien de causalité. Lorsque l'obligation est de résultat, l'absence du résultat promis suffit à établir l'inexécution, sans que le créancier ait à prouver une faute.
Application. L'obligation de l'article 4 est une obligation de résultat : Opsium « garantit » un résultat précis et chiffré (restauration complète en 24 heures), sur une opération qu'elle maîtrise en tant que professionnelle de l'infogérance. Le résultat n'a pas été atteint : la restauration a pris près de quatre jours au lieu de 24 heures et n'a pas été complète. L'inexécution est donc établie. Le dommage est certain : arrêt de la production pendant trois jours, ressaisie de trois semaines de commandes, pénalités versées à des clients. Le lien de causalité est direct : c'est l'impossibilité de restaurer rapidement des données à jour qui a prolongé l'arrêt et imposé la ressaisie. Par ailleurs, Opsium n'a pas appliqué un correctif disponible depuis novembre, alors que cette mission lui incombait (annexe 2).
Conclusion. La responsabilité contractuelle d'Opsium est engagée envers Lumea. Lumea peut demander réparation de son préjudice, sous réserve des moyens de défense d'Opsium (questions 2 et 3).
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Exercice 2 sur 5 Question 2. La force majeure Réussi À revoir
Opsium soutient que la cyberattaque est un cas de force majeure. Cet argument peut-il prospérer ?
Voir la réponseMasquer la réponse de l'exercice 2
Problème. Une cyberattaque peut-elle constituer un cas de force majeure exonérant un prestataire d'infogérance de sa responsabilité ?
Règle. Selon l'article 1218 du Code civil (annexe 6), la force majeure suppose un événement qui échappe au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Les trois conditions sont cumulatives.
Application. L'attaque a certes été commise par un tiers. Mais elle n'était pas imprévisible : les rançongiciels sont une menace connue de tout prestataire d'infogérance, et la protection contre ce risque est précisément l'objet du contrat. Surtout, ses effets pouvaient être évités par des mesures appropriées : l'attaque a exploité une vulnérabilité dont le correctif était disponible depuis novembre, et la restauration a échoué faute de tests des sauvegardes depuis le 12 janvier (annexe 2). Ces deux mesures relevaient des missions d'Opsium.
Conclusion. Les conditions de la force majeure ne sont pas réunies : Opsium ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité sur ce fondement.
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Exercice 3 sur 5 Question 3. La clause limitative de responsabilité Réussi À revoir
Analysez l'article 11 du contrat. Opsium pourra-t-elle limiter l'indemnisation due à Lumea ?
Voir la réponseMasquer la réponse de l'exercice 3
Faits qualifiés. L'article 11 est une clause limitative de responsabilité : il plafonne l'indemnisation due par Opsium au montant perçu sur les douze derniers mois, soit au plus 36 000 € HT, alors que Lumea réclame 85 000 €.
Problème. Une clause limitative de responsabilité peut-elle être opposée au créancier lorsque le débiteur a gravement manqué à son obligation essentielle ?
Règle. Entre professionnels, une clause limitative de responsabilité est en principe valable : elle découle de la liberté contractuelle. Elle est toutefois écartée dans plusieurs cas. D'abord, l'article 1170 du Code civil répute non écrite toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur. Ensuite, la limitation des dommages et intérêts ne joue pas lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive : l'article 1231-3 (annexe 6) le prévoit pour la limite du préjudice prévisible, et la jurisprudence l'applique aux clauses limitatives. La faute lourde est une négligence d'une extrême gravité, qui dénote l'inaptitude du débiteur à accomplir la mission qu'il a acceptée.
Application. Le plafond n'est pas dérisoire (une année de contrat) : il ne vide pas à lui seul l'obligation de restauration de sa substance, et l'article 1170 ne permet donc pas de l'écarter. En revanche, Lumea peut invoquer une faute lourde : un prestataire dont la mission principale est de protéger et sauvegarder le système d'information de son client n'a ni appliqué pendant trois mois un correctif de sécurité disponible, ni testé ses sauvegardes pendant trois semaines après une mise à jour de son outil. Ces manquements portent sur le cœur de sa mission. On pourrait soutenir que l'absence de test pendant trois semaines est une négligence ordinaire, mais leur cumul sur les deux obligations essentielles du contrat plaide pour la faute lourde.
Conclusion. Si le juge retient la faute lourde, la clause sera écartée et Opsium devra réparer l'intégralité du préjudice prouvé par Lumea, jusqu'à 85 000 €. À défaut, l'indemnisation sera plafonnée à 36 000 €. Opsium a intérêt à négocier un accord amiable et à déclarer le sinistre à son assureur de responsabilité civile professionnelle.
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Exercice 4 sur 5 Question 4. Le départ de Romain Lefort Réussi À revoir
À qui appartiennent les scripts de supervision copiés par Romain Lefort ? Opsium peut-elle l'empêcher de travailler pour ses clients ?
Voir la réponseMasquer la réponse de l'exercice 4
Les scripts.
Faits qualifiés. Romain Lefort, salarié d'Opsium jusqu'au 27 février, a développé en 2024 des scripts de supervision dans le cadre de ses missions (annexe 4). Ces scripts sont des logiciels. Il les a copiés avant son départ et les propose à ses prospects.
Règle. Le logiciel est une œuvre protégée par le droit d'auteur. Selon l'article L113-9 du Code de la propriété intellectuelle (annexe 6), les droits patrimoniaux sur les logiciels créés par des employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur, seul habilité à les exercer. Toute reproduction ou diffusion d'un logiciel sans l'autorisation du titulaire des droits est une contrefaçon.
Application. Les scripts ont été écrits par un salarié, dans le cadre de ses missions : les droits patrimoniaux appartiennent à Opsium. En les copiant et en les proposant à des tiers sans autorisation, Romain Lefort commet une contrefaçon.
Conclusion. Opsium peut agir en contrefaçon : faire constater les faits (saisie-contrefaçon), obtenir l'interdiction d'utiliser les scripts et des dommages et intérêts, et porter plainte au pénal (article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle). Elle peut aussi agir en concurrence déloyale contre la société de Romain Lefort, qui profite indûment de son travail.
La clause de non-concurrence.
Faits qualifiés. Le contrat contient une clause qui interdit à Romain Lefort, pendant un an, de travailler pour les clients d'Opsium avec lesquels il a été en relation au cours des deux dernières années, dans le Puy-de-Dôme, moyennant une indemnité mensuelle de 30 % de son salaire.
Règle. Selon la jurisprudence (Cass. soc., 10 juillet 2002), une clause de non-concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, si elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte une contrepartie financière. Ces conditions sont cumulatives.
Application. L'intérêt légitime d'Opsium est réel : un technicien d'infogérance connaît les systèmes et les interlocuteurs de ses clients. La clause est limitée dans le temps (un an) et dans l'espace (un département). Elle tient compte des spécificités de l'emploi : elle ne vise que les clients avec lesquels il a été en relation, ce qui lui laisse la possibilité d'exercer son métier pour d'autres entreprises. Elle comporte une contrepartie financière non dérisoire (30 % du salaire chaque mois).
Conclusion. La clause est valable. Démarcher les clients d'Opsium prépare une violation de la clause : dès que la société de Romain Lefort réalisera une prestation pour l'un des clients visés, la clause sera violée. Opsium peut le lui rappeler par une mise en demeure ; en cas de violation, elle pourra cesser de verser la contrepartie, saisir le juge pour faire cesser l'activité et obtenir des dommages et intérêts. Elle devra prouver qu'il s'agit bien de clients avec lesquels il était en relation.
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Exercice 5 sur 5 Question 5. L'enregistrement des sessions Réussi À revoir
Opsium peut-elle mettre en place la passerelle d'administration décrite par Claire Vidal (annexe 5) ? À quelles conditions ?
Voir la réponseMasquer la réponse de l'exercice 5
Faits qualifiés. Opsium, entreprise de 62 salariés dotée d'un CSE, veut enregistrer toutes les sessions d'administration de ses techniciens sur les serveurs des clients (commandes et écrans), conservées six mois, pour analyser les incidents. Ce dispositif collecte des informations sur l'activité de chaque technicien identifié : il traite des données personnelles et permet un contrôle de l'activité des salariés.
Problème. À quelles conditions un employeur peut-il mettre en place un dispositif permettant de contrôler l'activité de ses salariés ?
Règle. Selon l'article L1121-1 du Code du travail, les restrictions aux droits des personnes doivent être justifiées par la nature de la tâche et proportionnées au but recherché. Selon l'article L1222-4 (annexe 6), aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. Selon l'article L2312-38 (annexe 6), le CSE est informé et consulté préalablement à la décision de mise en œuvre de moyens de contrôle de l'activité des salariés. Le RGPD impose en outre une finalité déterminée, une durée de conservation limitée, la sécurité des données et l'inscription au registre des traitements.
Application. La finalité est légitime : tracer les interventions sur des systèmes critiques de clients est une mesure de sécurité reconnue, qui permet d'analyser les incidents et de prouver le travail réalisé. Le dispositif est proportionné s'il se limite aux sessions d'administration sur les serveurs des clients, et non à toute l'activité des techniciens sur leur poste. La durée de six mois devra être justifiée par le besoin d'analyse des incidents. En revanche, le calendrier envisagé (« dès la semaine prochaine ») ne permet pas de respecter les étapes obligatoires : l'entreprise compte plus de 50 salariés, le CSE doit donc être informé et consulté avant la décision, et les techniciens doivent être informés préalablement.
Conclusion. Opsium peut mettre en place la passerelle, mais pas dès la semaine prochaine : elle doit d'abord consulter le CSE, informer individuellement les techniciens (finalité, données enregistrées, durée de conservation, personnes ayant accès, droits), inscrire le traitement à son registre et en restreindre l'accès aux personnes habilitées. Sans ces étapes, les enregistrements ne pourraient pas, en principe, justifier une sanction contre un salarié.
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Ce qui fait la différence dans la copie
- Chaque réponse est autonome : faits, problème, règle, application, conclusion. Le correcteur ne cherche pas la règle dans la réponse précédente.
- Les annexes sont citées au bon moment : l'article 4 pour qualifier l'obligation, le compte rendu d'incident pour écarter la force majeure, la clause pour vérifier ses conditions.
- Les conditions cumulatives sont vérifiées une par une, même quand une seule suffit à conclure.
- La discussion est tranchée : à la question 3, deux lectures sont possibles, mais la réponse en retient une et explique pourquoi.
- La conclusion donne une conséquence pratique : ce que l'entreprise peut faire, ce qu'elle risque, ce qu'elle doit changer.
Pour t'entraîner davantage, travaille les annales officielles de CEJM : seules les questions changent, la méthode reste la même. Et pour la méthode générale de l'épreuve (gestion du temps, questions d'économie et de management), lis la fiche méthode CEJM.