Chapitre 914 minIntermédiaire
Droit d'auteur, logiciel et licences
Par Josselyn C., prof de BTS SIO. Mis à jour le .
À la fin de ce chapitre, tu sauras
- dire ce qui est protégé dans un logiciel ;
- identifier le titulaire des droits sur un code ;
- vérifier une clause de cession de droits d'auteur ;
- respecter les obligations d'une licence libre.
3 exercices corrigés
Le droit d'auteur protège toute œuvre de l'esprit originale, dès sa création et sans aucune formalité ; le Code de la propriété intellectuelle range expressément les logiciels parmi ces œuvres. Il donne à l'auteur des droits moraux, attachés à sa personne, et des droits patrimoniaux, qui lui permettent d'autoriser ou d'interdire l'exploitation de son œuvre et d'en tirer un revenu. Ce chapitre explique ce qui est protégé dans un logiciel, à qui appartiennent les droits (salarié, freelance, ESN, client), comment on les cède, et ce que permettent les licences propriétaires et libres. Il traite la partie « protection des actifs immatériels : droit d'auteur et droits d'utilisation des services et des applications » de la question juridique du thème 4.
Les actifs immatériels d'une entreprise du numérique
La valeur d'une ESN ou d'un éditeur tient moins à ses bureaux qu'à ses actifs immatériels. Chacun a son mode de protection :
| Actif | Protection | Formalité |
|---|---|---|
| Code source et code objet d'un logiciel | Droit d'auteur | Aucune ; preuve de date conseillée |
| Interface graphique, textes, images, vidéos, documentation | Droit d'auteur (si originaux) ; dessins et modèles pour l'interface | Aucune pour le droit d'auteur ; dépôt pour les dessins et modèles |
| Base de données | Droit d'auteur sur sa structure (si originale) et droit du producteur sur son contenu, s'il a fait un investissement substantiel (15 ans) | Aucune |
| Nom de produit, logo | Droit des marques (chapitre 5) | Dépôt à l'INPI |
| Invention technique | Brevet (chapitre 5) | Dépôt à l'INPI ou à l'OEB |
| Algorithme, savoir-faire, fichier clients | Secret des affaires, clauses de confidentialité | Mesures de protection raisonnables |
| Nom de domaine | Enregistrement auprès d'un bureau d'enregistrement | Enregistrement, « premier arrivé, premier servi » |
Le droit d'auteur : conditions et droits
Ce qui est protégé. Le droit d'auteur protège la forme d'une œuvre, à condition qu'elle soit originale, c'est-à-dire qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Les idées ne sont pas protégées : une idée d'application (« un Uber du dépannage informatique ») est libre, seule sa réalisation concrète l'est. Le mérite, la destination et la qualité de l'œuvre ne comptent pas.
Sans formalité. Le droit naît de la seule création (article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle). Il n'y a rien à déposer ; mais en cas de litige, il faut prouver qu'on est l'auteur et à quelle date. D'où l'intérêt de l'historique d'un dépôt Git, d'un dépôt chez un organisme spécialisé ou d'une enveloppe e-Soleau.
Deux catégories de droits.
- Les droits moraux protègent la personnalité de l'auteur : droit de divulgation (décider de rendre l'œuvre publique), droit de paternité (être cité), droit au respect de l'œuvre (s'opposer à sa dénaturation), droit de retrait. Ils sont perpétuels, inaliénables (on ne peut pas les vendre) et imprescriptibles.
- Les droits patrimoniaux permettent d'exploiter l'œuvre : droit de reproduction (la copier sur un support) et droit de représentation (la communiquer au public). Ils peuvent être cédés ou concédés en licence, et durent toute la vie de l'auteur puis 70 ans après sa mort (article L123-1). Pour une œuvre collective, la durée est de 70 ans à compter de sa publication.
Le logiciel, une œuvre particulière
Le logiciel est protégé par le droit d'auteur (article L112-2, 13°), y compris son matériel de conception préparatoire (dossiers d'analyse, maquettes détaillées, spécifications). Le code source comme le code objet sont protégés. L'originalité d'un logiciel s'apprécie par l'apport intellectuel propre de son auteur, la marque d'un effort personnel allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante (Cour de cassation, assemblée plénière, 7 mars 1986, arrêt Pachot).
Ne sont pas protégés par le droit d'auteur : les fonctionnalités d'un logiciel, les algorithmes et les idées qui le sous-tendent, le langage de programmation, les formats de fichiers (Cour de justice de l'Union, 2 mai 2012, SAS Institute). Un concurrent peut donc créer un logiciel qui fait la même chose que Planéo, à condition de ne pas en copier le code ni l'interface.
Le régime du logiciel est adapté à son caractère industriel :
- les droits moraux sont réduits (article L121-7) : sauf stipulation contraire, l'auteur ne peut pas s'opposer à la modification de son logiciel par le titulaire des droits patrimoniaux, sauf si elle porte atteinte à son honneur ou à sa réputation, et il ne peut pas exercer son droit de retrait ;
- les droits patrimoniaux couvrent la reproduction, la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute modification du logiciel, ainsi que sa mise sur le marché (article L122-6) ;
- l'utilisateur légitime bénéficie d'exceptions, même sans autorisation (article L122-6-1) : faire une copie de sauvegarde, corriger les erreurs (sauf si l'auteur se l'est réservé par contrat), observer et étudier le fonctionnement du logiciel, le décompiler dans la mesure strictement nécessaire pour assurer son interopérabilité avec un autre logiciel.
Qui est titulaire des droits sur un logiciel ?
C'est la question la plus fréquente en entreprise : celui qui écrit le code n'est pas toujours celui qui détient les droits.
| Qui a développé ? | Titulaire des droits patrimoniaux | Fondement |
|---|---|---|
| Un salarié, dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur | L'employeur, automatiquement et sans contrepartie supplémentaire | Article L113-9 du CPI |
| Un salarié, en dehors de ses fonctions, sur son temps libre et avec ses propres moyens | Le salarié | Le développement n'entre pas dans l'article L113-9 |
| Un agent public dans l'exercice de ses fonctions | L'administration qui l'emploie | Article L113-9 du CPI |
| Un stagiaire | Le stagiaire, qui n'est pas salarié, sauf cession écrite | Droit commun |
| Un freelance ou une ESN au forfait, pour un client | Le prestataire, sauf cession écrite au client | Article L131-3 du CPI |
| Plusieurs auteurs ensemble, sous la direction d'une entreprise qui publie le logiciel sous son nom, sans qu'on puisse attribuer à chacun un droit distinct | L'entreprise (œuvre collective) | Articles L113-2 et L113-5 du CPI |
La cession des droits d'auteur
La cession transfère tout ou partie des droits patrimoniaux à un tiers. Elle doit respecter un formalisme strict (article L131-3) : chacun des droits cédés doit faire l'objet d'une mention distincte (reproduction, adaptation, distribution…), et le domaine d'exploitation doit être délimité quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée. Une clause vague (« le client devient propriétaire de tous les livrables ») est interprétée en faveur de l'auteur : en cas de doute, ce qui n'est pas expressément cédé reste à lui. La cession de droits sur des œuvres futures globales est nulle.
Une alternative à la cession est la licence : l'auteur reste titulaire et accorde un droit d'utilisation, exclusif ou non, aux conditions qu'il fixe.
Les licences : propriétaires et libres
Une licence propriétaire (ou contrat de licence d'utilisateur final) accorde un droit d'utilisation limité : nombre d'utilisateurs ou de postes, durée, interdiction de modifier, de décompiler hors exception légale, de redistribuer. Le code source n'est généralement pas fourni.
Une licence libre accorde quatre libertés : utiliser le logiciel pour tout usage, étudier son fonctionnement (accès au code source), le modifier, et redistribuer des copies, modifiées ou non. Un logiciel libre n'est pas « libre de droits » : son auteur reste titulaire du droit d'auteur, et c'est précisément ce droit qui lui permet d'imposer les conditions de la licence.
| Famille | Exemples | Obligation principale pour qui réutilise le code |
|---|---|---|
| Permissive | MIT, BSD, Apache 2.0 | Conserver la mention de copyright et le texte de la licence ; on peut intégrer le code dans un logiciel propriétaire |
| Copyleft fort | GPL v3 | Si l'on distribue un logiciel qui intègre du code GPL, il doit être distribué sous GPL, avec son code source |
| Copyleft fort étendu au réseau | AGPL v3 | Même obligation lorsque le logiciel modifié est mis à disposition d'utilisateurs à travers un réseau, en SaaS par exemple |
| Copyleft faible | LGPL, MPL 2.0 | Seules les modifications du composant lui-même doivent rester libres |
Les droits d'utilisation des services et des applications
Avec le SaaS et les magasins d'applications, le client n'achète plus de copie du logiciel : il obtient un droit d'accès et d'utilisation d'un service, défini par des conditions générales d'utilisation (CGU) ou un contrat d'abonnement. Plusieurs conséquences :
- le client n'a ni le code ni le droit de le modifier ; s'il cesse de payer, il perd l'accès ;
- ses données lui appartiennent : le contrat doit prévoir leur restitution dans un format exploitable en fin de contrat (clause de réversibilité, chapitre 10) ;
- l'éditeur peut faire évoluer le service, dans les limites du contrat et du droit de la consommation ;
- pour les contenus créés avec un outil d'intelligence artificielle, la protection par le droit d'auteur suppose une création humaine originale : un texte ou une image produits entièrement par une IA, sans choix créatifs humains, ne sont en principe pas protégés en droit français. Les CGU des outils précisent par ailleurs qui peut exploiter les résultats et si les données saisies servent à entraîner le modèle.
La contrefaçon de logiciel
Toute reproduction, adaptation ou diffusion d'un logiciel sans l'autorisation du titulaire des droits est une contrefaçon : copier le code d'un ancien employeur, installer une licence sur plus de postes que prévu, utiliser un logiciel « cracké ». Elle est sanctionnée :
- civilement : le titulaire peut faire constater la contrefaçon par une saisie-contrefaçon, puis obtenir l'arrêt de l'usage et des dommages et intérêts ;
- pénalement : 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (article L335-2 du CPI), multipliés par cinq pour une personne morale.
L'entreprise qui laisse ses salariés utiliser des logiciels sans licence engage sa propre responsabilité : la gestion des licences fait partie de la gestion du patrimoine informatique, une compétence du bloc 1 évaluée à l'E5.
Cas Kerys : à qui appartient le code ?
Le portail d'Ébène. Kerys a développé au forfait le site marchand de la société Ébène. Le contrat contient seulement : « Le client devient propriétaire du site à la livraison. » Deux ans plus tard, Ébène veut confier la maintenance à une autre ESN, qui devra modifier le code. Kerys s'y oppose. La clause ne mentionne pas distinctement les droits cédés (reproduction, adaptation, modification) ni le domaine d'exploitation, comme l'exige l'article L131-3 : elle ne vaut pas cession des droits d'auteur. Kerys reste titulaire des droits patrimoniaux. Ébène peut utiliser le site (c'était l'objet du contrat), mais la modification du code par un tiers est discutable. Ébène devra négocier une cession ou une licence avec Kerys. Leçon pour Kerys comme pour ses clients : une clause de cession complète (droits cédés, supports, territoire, durée, prix) évite ce litige.
L'outil de Thomas. Thomas, développeur salarié chez Kerys, a écrit chez lui, le week-end, sur son ordinateur personnel, un petit outil de génération de rapports, sans lien avec ses missions. Il l'utilise ensuite au bureau et ses collègues l'adoptent. L'article L113-9 ne joue que pour les logiciels créés dans l'exercice des fonctions ou d'après les instructions de l'employeur : Thomas reste titulaire des droits. Kerys devra obtenir une licence ou une cession de Thomas pour l'intégrer à ses produits.
La bibliothèque AGPL. Pour accélérer le développement de Planéo, un développeur a intégré et modifié une bibliothèque sous licence AGPL v3. Planéo étant proposé en SaaS, les utilisateurs interagissent avec le logiciel modifié à travers le réseau : Kerys doit leur offrir l'accès au code source correspondant, sous AGPL. Si Kerys veut garder Planéo fermé, elle doit remplacer cette bibliothèque.
Exercices
Exercice 1 sur 3 Protégé ou pas ? Réussi À revoir
Ces éléments sont-ils protégés par le droit d'auteur ?
- L'idée d'une application qui met en relation des étudiants en informatique et des associations ayant besoin d'un site.
- Le code source de cette application.
- La fonctionnalité « réserver un créneau en un clic ».
- Le dossier de conception détaillé (diagrammes UML, maquettes) réalisé avant le développement.
- Le langage Python utilisé pour l'écrire.
Voir la réponseMasquer la réponse de l'exercice 1
- Non : une idée n'est pas protégée, quelle que soit sa nouveauté.
- Oui, s'il est original (il traduit des choix personnels de son auteur), ce qui est généralement le cas d'un code non trivial.
- Non : les fonctionnalités d'un logiciel ne sont pas protégées par le droit d'auteur (CJUE, SAS Institute, 2012). Seule leur mise en forme concrète (le code, l'interface originale) l'est.
- Oui : le matériel de conception préparatoire fait partie du logiciel protégé (article L112-2, 13°).
- Non : un langage de programmation n'est pas une forme d'expression protégée.
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Exercice 2 sur 3 Qui détient les droits ? Réussi À revoir
Indique qui est titulaire des droits patrimoniaux dans chaque cas.
- Une étudiante de BTS SIO en stage chez Kerys développe un module de statistiques pour Planéo.
- Un développeur salarié de Kerys écrit, à la demande de son chef de projet, une API pour un client.
- Kerys sous-traite à un freelance le développement d'une application mobile, sans clause de propriété intellectuelle dans le contrat.
- Une développeuse de Kerys crée pendant ses congés un jeu vidéo sans rapport avec l'activité de l'entreprise.
Voir la réponseMasquer la réponse de l'exercice 2
- L'étudiante : un stagiaire n'est pas salarié, l'article L113-9 ne s'applique pas. Kerys doit prévoir une cession écrite dans la convention de stage ou un contrat annexe pour exploiter le module en toute sécurité.
- Kerys : logiciel créé par un salarié dans l'exercice de ses fonctions, d'après les instructions de l'employeur (article L113-9). Le client de Kerys, lui, n'aura de droits que si Kerys les lui cède.
- Le freelance : faute de cession écrite conforme à l'article L131-3, il reste titulaire. Kerys devra régulariser par un avenant de cession, avant de livrer l'application à son propre client.
- La développeuse : le jeu a été créé hors de ses fonctions et sans instruction de l'employeur.
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Exercice 3 sur 3 Analyser une clause de cession Réussi À revoir
Contrat de développement entre Kerys et un client : « Le prestataire cède au client, à titre exclusif, les droits de reproduction, d'adaptation, de modification et de distribution du logiciel développé, sur tout support, pour le monde entier et pour la durée légale de protection des droits d'auteur, en contrepartie du prix prévu à l'article 5. » Cette clause est-elle valable ? Que peut faire le client ?
Voir la réponseMasquer la réponse de l'exercice 3
La clause respecte l'article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle : chaque droit cédé fait l'objet d'une mention distincte (reproduction, adaptation, modification, distribution), et le domaine d'exploitation est délimité quant à son étendue (tout support), son lieu (le monde entier) et sa durée (durée légale), la destination étant l'exploitation du logiciel développé. Elle prévoit une contrepartie (le prix). Elle est valable.
Le client devient titulaire exclusif de ces droits : il peut faire modifier le logiciel par un autre prestataire, le dupliquer et le distribuer. Kerys ne peut plus réutiliser ce code pour d'autres clients, sauf pour les briques préexistantes qu'elle aurait exclues de la cession (bibliothèques internes, composants libres) : une clause bien rédigée les mentionne.
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