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Chapitre 319 minIntermédiaire

La formation du contrat : négociation, offre, acceptation, validité

Par Josselyn C., prof de BTS SIO. Mis à jour le .

À la fin de ce chapitre, tu sauras

  • dire si une proposition est une offre ou une invitation à négocier ;
  • vérifier qu'un contrat est formé ;
  • contrôler les trois conditions de validité d'un contrat ;
  • identifier un vice du consentement et sa sanction.

4 exercices corrigés1 schéma

Un contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations (article 1101 du Code civil). Il se forme par la rencontre d'une offre et d'une acceptation, souvent après une phase de négociation, et il n'est valable que s'il remplit trois conditions : le consentement des parties, leur capacité et un contenu licite et certain. Ce chapitre suit le contrat de sa négociation à sa conclusion, puis montre comment vérifier sa validité et ce qui se passe quand il n'est pas valable. C'est la première question juridique du thème 1 du programme : « Comment les contrats sécurisent-ils les relations entre l'entreprise et ses partenaires ? »

Pourquoi le contrat sécurise l'entreprise

Une ESN comme Kerys vit de contrats : contrats avec ses clients (développement, maintenance, abonnements SaaS), avec ses fournisseurs (hébergement, matériel, licences), avec ses salariés et ses sous-traitants. Chaque contrat fixe ce que chacun doit faire, à quel prix, dans quels délais, et ce qui se passe si l'un ne tient pas parole. Le contrat transforme une promesse en obligation : si le client ne paie pas, Kerys peut l'y contraindre devant un juge.

Les principes du droit des contrats

Le droit des contrats a été profondément réécrit par l'ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et ratifiée par une loi du 20 avril 2018. Cette réforme a inscrit dans le Code civil des règles jusque-là issues de la jurisprudence. Trois principes en ouvrent la partie consacrée aux contrats :

  • la liberté contractuelle (article 1102) : chacun est libre de contracter ou non, de choisir son cocontractant et de fixer le contenu du contrat, dans les limites de la loi. On ne peut pas déroger aux règles d'ordre public ;
  • la force obligatoire (article 1103) : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
  • la bonne foi (article 1104) : les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ce principe est d'ordre public : aucune clause ne peut l'écarter.

Les différentes catégories de contrats

Savoir qualifier un contrat est la première étape de nombreuses questions. Le Code civil classe les contrats selon plusieurs critères :

CritèreCatégoriesExemple dans le numérique
Obligations des parties (art. 1106)Synallagmatique : obligations réciproques ; unilatéral : une seule partie s'obligeAbonnement SaaS (service contre prix) ; promesse de don
Contrepartie (art. 1107)À titre onéreux : chacun reçoit un avantage ; à titre gratuitLicence payante ; logiciel offert
Forme (art. 1109)Consensuel : le seul accord suffit ; solennel : une forme est exigée ; réel : il faut remettre une choseContrat de développement ; CDD (écrit obligatoire) ; prêt de matériel
Négociation (art. 1110)De gré à gré : clauses négociées ; d'adhésion : conditions générales imposées par une partieContrat sur mesure avec la clinique ; CGU d'une application
Durée (art. 1111-1)À exécution instantanée ; à exécution successiveAchat d'un serveur ; maintenance annuelle
Organisation (art. 1111)Contrat cadre fixant les règles générales, puis contrats d'applicationAccord cadre de TMA, puis bons de commande

La phase précontractuelle : négociations et avant-contrats

Les contrats importants sont rarement conclus d'un coup. Kerys et un client échangent un cahier des charges, une proposition technique et financière, une soutenance, puis des allers-retours sur le prix et le planning. Cette phase s'appelle les pourparlers ou négociations précontractuelles.

La liberté des négociations. L'article 1112 pose que l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations sont libres, mais qu'ils doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi. Une rupture n'est donc fautive que si elle est déloyale : rupture brutale après avoir laissé croire à la conclusion, négociations menées sans intention réelle de contracter (pour obtenir des informations, par exemple). La victime peut obtenir réparation de son préjudice (frais engagés, temps perdu), mais jamais la perte des gains qu'elle espérait du contrat, ni la perte de chance de les obtenir. Le cas corrigé du chapitre 2 applique cette règle.

Le devoir d'information. Selon l'article 1112-1, la partie qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer, dès lors que l'autre l'ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. Ce devoir ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Il est d'ordre public. Dans les contrats informatiques, la jurisprudence en a tiré un devoir de conseil renforcé du prestataire professionnel envers un client profane (chapitre 10).

La confidentialité. L'article 1112-2 interdit d'utiliser ou de divulguer sans autorisation une information confidentielle obtenue pendant les négociations. En pratique, les entreprises signent avant d'échanger un accord de confidentialité (en anglais non-disclosure agreement, NDA) : quand Kerys accède au code source d'un logiciel existant pour chiffrer sa reprise, elle signe un NDA.

Les avant-contrats. Les parties peuvent sécuriser la négociation par des contrats préparatoires :

  • le pacte de préférence (article 1123) : une partie s'engage, si elle décide de contracter, à proposer d'abord l'affaire à son bénéficiaire. Un associé de Kerys qui veut vendre ses actions doit d'abord les proposer aux autres associés si les statuts le prévoient ;
  • la promesse unilatérale (article 1124) : le promettant accorde au bénéficiaire le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont tous les éléments sont déjà fixés. Si le promettant se rétracte pendant le délai d'option, le contrat est quand même formé si le bénéficiaire lève l'option ;
  • la lettre d'intention : un document qui manifeste la volonté de poursuivre les négociations. Sa valeur juridique dépend de sa rédaction : elle peut ne rien engager ou, au contraire, contenir de véritables obligations.

L'offre et l'acceptation

Selon l'article 1113, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.

Avant-contrats possibles pendant les négociationspacte de préférence, promesse unilatérale, accord de confidentialité (NDA)Négociationslibres, de bonne foiOffreferme et préciseAcceptationpure et simpleContrat forméà la réceptionRupture déloyale :frais réparés,pas les gainsImprécise ousous réserve :invitation à négocierModifiée : nouvelleoffre ; silence :pas d'acceptationPuis vérifiersa validité(art. 1128)Sous chaque étape : ce qui empêche le contrat de se former, ou ce qui reste à faire.
Du premier contact au contrat formé : le contrat naît quand l'acceptation parvient à l'offrant.

L'offre (article 1114) est une proposition qui contient les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Elle doit donc être :

  • précise : elle contient les éléments essentiels (pour une vente, la chose et le prix ; pour un développement, la prestation, le prix et le délai) ;
  • ferme : l'offrant s'engage à contracter si l'autre accepte, sans réserve. Un devis « sous réserve de disponibilité de nos équipes » n'est pas ferme.

À défaut, il ne s'agit que d'une invitation à entrer en négociation. Une plaquette commerciale qui présente les services de Kerys « à partir de 450 € par jour » est une invitation à négocier, pas une offre.

L'offre peut être faite à une personne déterminée (un devis) ou au public (un prix affiché sur un site de vente). Elle peut être rétractée librement tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire (article 1115). Une fois reçue, elle ne peut pas être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, d'un délai raisonnable (article 1116) : celui qui la retire trop tôt engage sa responsabilité extracontractuelle, sans que le contrat soit formé. L'offre devient caduque à l'expiration du délai, ou en cas d'incapacité ou de décès de son auteur (article 1117).

L'acceptation (article 1118) est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Elle doit être pure et simple : une acceptation qui modifie l'offre (« d'accord, mais livrez en avril au lieu de mars ») n'est pas une acceptation, c'est une nouvelle offre, que le premier offrant est libre d'accepter ou non.

Le silence ne vaut pas acceptation (article 1120), sauf si la loi, les usages, les relations d'affaires entre les parties ou des circonstances particulières en décident autrement. Un client qui ne répond pas à une proposition de Kerys n'est pas engagé.

Le moment et le lieu de formation. Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant, au lieu où elle est parvenue (article 1121). C'est la théorie de la réception. La date compte pour savoir si l'acceptation est arrivée avant l'expiration du délai de l'offre.

Le contrat conclu en ligne suit des règles supplémentaires (étapes de la commande, « double clic », accusé de réception) : elles sont détaillées au chapitre 10.

Les conditions de validité du contrat

Un contrat formé n'est pas forcément valable. Selon l'article 1128 du Code civil, trois conditions sont nécessaires :

  1. le consentement des parties ;
  2. leur capacité de contracter ;
  3. un contenu licite et certain.

Le consentement : exister et être intègre

Le consentement doit d'abord exister : une personne doit être saine d'esprit pour consentir (article 1129). Il doit ensuite être libre et éclairé, c'est-à-dire exempt de vices. L'article 1130 en retient trois, auxquels s'ajoute l'abus de dépendance, une forme de violence :

ViceDéfinitionConditionsExemple
Erreur (art. 1132 à 1136)Fausse représentation de la réalitéElle doit porter sur les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant, être déterminante et excusable. L'erreur sur la valeur ou sur un simple motif n'est pas retenueAcheter un logiciel en croyant qu'il fonctionne sous Linux alors que c'était la condition déterminante, et qu'il ne tourne que sous Windows
Dol (art. 1137 à 1139)Manœuvres, mensonges ou silence intentionnel d'un contractant pour tromper l'autreUne tromperie intentionnelle, émanant du cocontractant (ou de son représentant), déterminante du consentement. Le silence volontaire sur une information déterminante (réticence dolosive) suffitUn vendeur cache qu'un logiciel n'est plus maintenu par son éditeur
Violence (art. 1140 et 1141)Contrainte qui inspire la crainte d'un mal considérableUne pression physique ou morale, déterminante, illégitimeMenacer un partenaire de diffuser des données compromettantes s'il ne signe pas
Abus de dépendance (art. 1143)Exploiter l'état de dépendance de l'autreL'autre est dépendant, on en profite pour obtenir un engagement qu'il n'aurait pas pris et un avantage manifestement excessifUn donneur d'ordre unique impose à une petite ESN des tarifs ruineux sous peine de rupture immédiate

La capacité de contracter

Toute personne physique peut contracter, sauf si la loi l'en déclare incapable (article 1145) : les mineurs non émancipés et les majeurs protégés (tutelle, curatelle). Un mineur peut toutefois accomplir seul les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, comme acheter une application à petit prix. La capacité d'une personne morale est limitée par les règles propres à sa forme (article 1145) ; elle contracte par l'intermédiaire de son représentant légal : pour Kerys, sa présidente ou un salarié qui a reçu une délégation de pouvoir.

Un contenu licite et certain

Le contrat ne peut déroger à l'ordre public, ni par ses stipulations, ni par son but (article 1162). Un contrat de développement d'un logiciel destiné à collecter illégalement des données bancaires est nul, même si chaque clause est banale. La prestation doit être possible et déterminée ou déterminable (article 1163) : « un site web » sans autre précision ne suffit pas, « un site vitrine de cinq pages selon la maquette en annexe » oui. Dans un contrat à titre onéreux, la contrepartie convenue ne doit pas être illusoire ou dérisoire (article 1169).

Et la forme ?

Le principe est le consensualisme : aucune forme n'est exigée pour la validité. Par exception, certains contrats sont solennels : la loi impose un écrit à peine de nullité ou de requalification. En entreprise, retiens le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, la vente d'un immeuble (acte notarié) ou la cession de droits d'auteur, dont chaque droit cédé doit être mentionné (chapitre 9).

La sanction : nullité et caducité

Un contrat qui ne remplit pas une condition de validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, ou constatée d'un commun accord par les parties (article 1178). Elle est :

  • relative quand la règle violée protège un intérêt privé : vice du consentement, incapacité. Seule la partie protégée peut l'invoquer, et elle peut confirmer le contrat malgré le vice ;
  • absolue quand la règle protège l'intérêt général : contenu illicite, contraire à l'ordre public. Toute personne qui y a intérêt peut l'invoquer.

L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé : il disparaît rétroactivement, et les parties doivent se restituer ce qu'elles ont reçu (le prix, le matériel). Si seule une clause est illicite, le juge peut n'annuler que cette clause lorsqu'elle n'était pas déterminante pour les parties.

La caducité est différente : un contrat valablement formé disparaît parce qu'un de ses éléments essentiels a disparu après sa conclusion (article 1186). Le contrat de maintenance d'un logiciel devient caduc si l'éditeur abandonne définitivement ce logiciel et qu'il n'existe plus rien à maintenir.

Cas Kerys : un devis accepté… avec une modification

Le 2 mars, Kerys envoie à la société Transports Morvan un devis pour le développement d'une application de suivi des livraisons : 38 000 € HT, livraison le 30 juin, « offre valable 30 jours ». Le 25 mars, Morvan renvoie le devis signé avec la mention manuscrite « livraison au 31 mai ». Kerys, débordée, ne répond pas. Le 2 juin, Morvan réclame des pénalités de retard.

  • L'offre de Kerys est ferme et précise (prestation, prix, délai) et valable jusqu'au 1er avril.
  • La réponse de Morvan, arrivée dans le délai, modifie un élément essentiel (la date de livraison) : ce n'est pas une acceptation, mais une nouvelle offre (article 1118).
  • Kerys n'a pas répondu, et le silence ne vaut pas acceptation (article 1120). Aucun contrat n'est formé, ni au 30 juin ni au 31 mai.

Morvan ne peut réclamer aucune pénalité. Si Kerys a malgré tout commencé le travail en connaissance de la nouvelle date, un juge pourrait estimer que ce commencement d'exécution vaut acceptation de la contre-offre : c'est pourquoi une entreprise doit toujours répondre par écrit à une contre-proposition.

Exercices

Exercice 1 sur 4 Offre ou invitation à négocier ? Réussi À revoir

Pour chaque document, dis s'il s'agit d'une offre ou d'une invitation à entrer en négociation, en justifiant.

  1. Une page du site de Kerys : « Audit de sécurité de votre site WordPress : 1 200 € HT, rapport sous 10 jours ouvrés. Commander. »
  2. Un courriel commercial : « Nous pouvons vous accompagner dans votre migration vers le cloud. Nos tarifs démarrent à 600 € par jour. Contactez-nous. »
  3. Un devis nominatif : « Hébergement de votre application sur notre serveur dédié, 180 € HT par mois, engagement 12 mois, sous réserve de validation technique de votre application par nos équipes. »
  4. Une annonce d'emploi : « Kerys recrute un développeur PHP confirmé, CDI à Rennes, 42 000 € brut annuel. »
Voir la réponseMasquer la réponse de l'exercice 1
  1. Offre au public : la prestation, le prix et le délai sont précis, et le bouton « Commander » montre la volonté d'être lié en cas d'acceptation.
  2. Invitation à négocier : la prestation n'est pas déterminée et le prix est une fourchette (« à partir de »).
  3. Invitation à négocier, malgré sa précision : la réserve de validation technique laisse à Kerys la liberté de refuser, l'offre n'est donc pas ferme.
  4. Invitation à négocier : en matière d'emploi, le choix de la personne est déterminant, et une offre faite au public de conclure un contrat où la personne du cocontractant compte est en principe une invitation à négocier. L'employeur reste libre de choisir son candidat (sans discrimination).

Tu avais trouvé ?

Exercice 2 sur 4 Le contrat est-il formé ? Réussi À revoir

Le 10 septembre, un éditeur de logiciel propose par courriel à Kerys une licence annuelle de son outil de tests à 2 400 € HT, « offre valable jusqu'au 30 septembre ». Le 28 septembre au soir, Kerys répond « Bon pour accord » par courriel. L'éditeur lit le message le 1er octobre et répond que l'offre a expiré et que le prix est désormais de 2 900 € HT. Qui a raison ?

Voir la réponseMasquer la réponse de l'exercice 2

Faits qualifiés. L'éditeur a adressé à Kerys une offre ferme et précise (une licence annuelle, 2 400 € HT), assortie d'un délai expirant le 30 septembre. Kerys a envoyé une acceptation pure et simple le 28 septembre.

Problème. À quel moment un contrat conclu à distance est-il formé ?

Règle. Selon l'article 1121 du Code civil, le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Une offre ne peut être rétractée avant l'expiration du délai qu'elle fixe (article 1116).

Application. L'acceptation est parvenue à l'éditeur le 28 septembre au soir, à son arrivée dans sa messagerie, donc avant l'expiration du délai. C'est la réception, pas la lecture, qui compte : l'éditeur ne peut se prévaloir de sa propre lecture tardive.

Conclusion. Le contrat est formé le 28 septembre au prix de 2 400 € HT. Kerys a raison, et doit conserver le courriel et sa date de réception comme preuve.

Tu avais trouvé ?

Exercice 3 sur 4 Vice du consentement Réussi À revoir

Kerys achète à un revendeur un pare-feu d'occasion pour 3 000 € HT. Le vendeur lui assure par écrit que « l'appareil reçoit les mises à jour de sécurité jusqu'en 2029 ». Trois mois plus tard, Kerys découvre que le constructeur a cessé toute mise à jour de ce modèle depuis l'année précédente, ce que le revendeur, partenaire officiel du constructeur, savait. Kerys peut-elle obtenir l'annulation du contrat ? Sur quel fondement ?

Voir la réponseMasquer la réponse de l'exercice 3

Faits qualifiés. Kerys, acheteuse, a conclu un contrat de vente avec un professionnel qui lui a affirmé par écrit une qualité de l'appareil (le suivi des mises à jour de sécurité) qu'il savait fausse.

Problème. Le mensonge d'un contractant sur une qualité de la chose vendue permet-il d'annuler le contrat ?

Règle. Selon l'article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Il suppose un élément matériel (mensonge, manœuvre ou silence), un élément intentionnel (la volonté de tromper) et un caractère déterminant (sans lui, la victime n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes). Il entraîne la nullité relative du contrat (article 1131) et peut ouvrir droit à des dommages et intérêts.

Application. Le mensonge est établi par l'écrit du vendeur. L'intention de tromper résulte de ce qu'il savait, en tant que partenaire officiel du constructeur, que les mises à jour avaient cessé. Le caractère déterminant est évident : pour un pare-feu, les mises à jour de sécurité sont une qualité essentielle, et Kerys n'aurait pas acheté un appareil non maintenu.

Conclusion. Kerys peut demander la nullité de la vente pour dol, dans un délai de cinq ans à compter de sa découverte : elle rendra l'appareil et récupérera les 3 000 € HT, et peut demander des dommages et intérêts pour son préjudice (temps passé, remplacement en urgence). L'erreur sur les qualités essentielles serait aussi possible, mais le dol est plus favorable : il n'exige pas que l'erreur soit excusable et permet d'obtenir des dommages et intérêts.

Tu avais trouvé ?

Exercice 4 sur 4 Nullité absolue ou relative ? Réussi À revoir

Pour chaque situation, dis si le contrat est nul, et si la nullité est absolue ou relative.

  1. Un lycéen de 16 ans souscrit seul un abonnement professionnel de 900 € par an à une plateforme de développement.
  2. Une entreprise commande à Kerys un logiciel destiné à revendre des fichiers de données personnelles collectées sans le consentement des personnes.
  3. Kerys a signé un contrat de maintenance sous la menace d'un client de publier des avis diffamatoires.
Voir la réponseMasquer la réponse de l'exercice 4
  1. Nullité relative pour incapacité : un mineur non émancipé ne peut pas conclure seul un contrat qui n'est pas un acte courant, et un abonnement professionnel à 900 € par an ne l'est pas. Seul le mineur (par ses représentants légaux) peut l'invoquer.
  2. Nullité absolue : le contrat a un but contraire à l'ordre public (article 1162), puisque le traitement de ces données viole le RGPD. Toute personne intéressée peut l'invoquer.
  3. Nullité relative pour violence (article 1140) : la menace d'un mal considérable (atteinte à la réputation) a déterminé le consentement de Kerys. Seule Kerys peut l'invoquer.

Tu avais trouvé ?

Chapitre terminé !

Fais les 4 exercices avant de passer à la suite : c'est en t'entraînant que tout se fixe.

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